Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 27
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, après l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants
pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la
voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Sofia, le 14 mars 1987, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour
le Président
de la République française :
MICHEL NOIR
Pour
le Conseil d'Etat
de la République populaire de Bulgarie :
ANDREÏ LOUKANOV
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