Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 21
Non-discrimination
1. Les personne physique qui ont la nationalité d'un Etat contractant
et les personnes morales qui sont constituées conformément à
la législation d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personne physique
qui ont la nationalité de cet autre Etat, et les personnes morales constituées
conformément à la législation de cet autre Etat et qui
se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique
aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, auxquelles participent un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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