Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 18
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident
de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant
à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit
pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont
pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles n'y aient pas
leur source.
2. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13 et du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre des services rendus dans l'autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.