signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 12
Professions
libérales et assimilées
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base
fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base
fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cette base fixe. ou
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.